L’ensemble des médias, presse, radio, télévision et internet, depuis quelques jours, relatent, décrivent et analysent l’affaire des pertes abyssales de la Société Générale provoquée, nous dit-on, par un seul individu.
La déontologie journalistique veut que les détails d’une telle affaire et son retentissement doivent être présentés avec rigueur afin que l’information soit la plus complète et la plus objective possible.
Mais une autre exigence doit aussi être appliquée. C’est celle du vocabulaire ou des appellations employées.
Or, dans tous les médias, une confusion essentielle apparaît entre TRADER et COURTIER pour l’appellation de l’employé de la Société Générale, soi-disant auteur du sinistre financier.
Souvent, dans le même article, les deux qualificatifs sont employés, au risque d’opacifier au lieu d’informer et d’éclairer le public.
Le personnage concerné est un TRADER, soit en bon français, un COMMERCANT.
Le commerçant achète ou vend en son nom ou au nom de son employeur.
Un COURTIER, en anglais BROKER, n’achète ni ne vend. Il lui en est fait d’ailleurs interdiction. C’est un auxiliaire du commerce ou, pour prendre un terme plus moderne, un acteur de l’intermédiation. Il est chargé de rapprocher les intérêts divergents des acheteurs et des vendeurs.
Muni d’un mandat conjoint acheteur/vendeur, différent en terme de prix, dont la validité va d’une durée d’un jour à quelques heures, sa connaissance du marché va guider son action pour amener vendeur et acheteur, par touches successives, à rapprocher leurs prétentions.
Lorsqu’il y arrive, il constate ce que le Code Civil appelle «l’accord parfait des parties». Dès cet instant, l’affaire est conclue et les parties liées par leur engagement commercial. Le courtier désigne à l’autre sa contrepartie. Il établit une confirmation de marché reprenant les termes de l’accord verbal dont un exemplaire est adressé à chacune des parties, acheteur et vendeur. Le courtier ne peut ni ne doit avoir aucun intérêt financier direct ou indirect avec la profitabilité de l’affaire qu’il a concouru à conclure.
Son témoignage, comme sa confirmation de marché, auront force de loi devant les tribunaux en cas de défaillance d’une des parties, sous la simple qualification de la preuve par témoin qu’il représente.
Voilà pourquoi la Fédération Française des Syndicats de Courtiers de Marchandises tenait à faire cette mise au point de vocabulaire.
Le terme courtier appliqué à l’opérateur de la Société Générale est totalement inapproprié et risque de jeter l’opprobre sur une profession très ancienne, active et reconnue pour son utilité dans de nombreux domaines.
Il est donc recommandé d’utiliser soit le terme anglais de TRADER, soit plus français et précis, celui, dans ce cas de figure qui nous préoccupe et dans le respect de la loi TOUBON, d’ «OPÉRATEUR DE SALLE DE MARCHÉ ».
Nous vous remercions de veiller dorénavant à la bonne appellation dans vos articles ou communications.
Paris, le 28 Janvier 2008
LE PRÉSIDENT, Antoine de Gasquet
LE PREMIER VICE PRÉSIDENT, Luc Piton